Le consentement d'abord, au titre du Code de droit économique

La Belgique interdit l'utilisation du courrier électronique à des fins publicitaires sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire. La règle figure à l'article XII.13 du Code de droit économique (Wetboek van economisch recht), qui transpose la directive européenne « vie privée et communications électroniques ». C'est ce texte qui encadre l'emailing professionnel à destination du public belge.

Si vous avez lu des guides plus anciens, notez que la loi du 11 mars 2003 sur les services de la société de l'information, si souvent citée, a été abrogée et intégrée au Code en 2013. Notez aussi que le livre VI du Code, que beaucoup de synthèses invoquent, vise les systèmes automatisés d'appel, le fax et le téléphone — pas le courrier électronique. Pour l'email, c'est le livre XII qui fait foi.

Deux exceptions étroites, plus étroites qu'il n'y paraît

Un arrêté royal du 4 avril 2003, toujours en vigueur, énumère les cas limités où le consentement préalable n'est pas requis.

La première est l'exception client existant. Vous pouvez écrire à vos propres clients sans nouveau consentement lorsque vous avez obtenu l'adresse directement auprès d'eux à l'occasion de la vente d'un produit ou d'un service, que vous l'utilisez uniquement pour promouvoir des produits ou services analogues que vous fournissez vous-même, et que vous avez offert un moyen gratuit et simple de s'y opposer au moment de la collecte. Le caractère « analogue » s'apprécie au regard de ce que le destinataire pouvait raisonnablement attendre, et non de la façon dont vous classez votre catalogue.

Une conséquence prend régulièrement les groupes de sociétés en défaut : une société mère, une filiale et une société sœur sont des personnes juridiques distinctes, donc des tiers. Une liste bâtie sur l'exception client ne peut pas être partagée au sein du groupe sans nouveau consentement.

La seconde exception vise les personnes morales contactées à des adresses impersonnelles — les classiques info@ ou commandes@. Ce n'est pas une exemption B2B générale. Lorsqu'une adresse fonctionnelle est utilisée et gérée par une personne identifiable, elle peut rester une donnée personnelle, et le RGPD s'y applique alors quoi qu'il arrive. L'autorité belge de protection des données invite explicitement les expéditeurs à la prudence sur ce point.

Ce que chaque message doit faire

La publicité envoyée par courrier électronique doit être identifiable comme telle dès sa réception, et la personne pour le compte de laquelle elle est envoyée doit être clairement identifiable. Chaque message doit fournir une information claire sur le droit de s'opposer à de futures publicités et proposer un moyen électronique approprié d'exercer ce droit.

La Belgique ajoute ensuite une exigence inhabituelle en Europe et facile à manquer : lorsqu'une personne demande à ne plus recevoir vos messages, vous devez lui envoyer un accusé de réception dans un délai raisonnable, donner suite à la demande dans un délai raisonnable, et tenir une liste de suppression des personnes qui se sont opposées. Dissimuler l'origine d'un message, ou utiliser l'adresse ou l'identité d'un tiers, est interdit séparément — et en cas de contestation, la charge de prouver le consentement pèse sur l'expéditeur.

Deux autorités, deux couches

Le contrôle est partagé. L'Autorité de protection des données (APD / Gegevensbeschermingsautoriteit) supervise la couche protection des données et vie privée électronique, et peut prononcer les amendes administratives du RGPD. L'Inspection économique du SPF Économie fait appliquer le livre XII lui-même, dont les manquements aux règles sur le courrier électronique sont assortis de sanctions pénales.

Si vous travaillez à partir de documents plus anciens, sachez que l'ancienne Commission de la protection de la vie privée a été remplacée par l'Autorité de protection des données en 2018. Les guides et les liens qui renvoient à l'ancien organisme sont périmés.

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